Produit défectueux : insuffisance de la prise en compte des seules mentions figurant dans la notice
La gravité du risque thromboembolique encouru et la fréquence de sa réalisation doivent être pris en compte pour vérifier s’ils excédaient les bénéfices attendus du contraceptif en cause et si les effets nocifs constatés ne constituaient pas un défaut du produit au sens de l’article 1245-3 du code civil.
Source: Dalloz – Actualités Juridiques