Une nouvelle personne protégée par la loi du 5 juillet 1985 : la victime d’un « castor » aux commandes d’une pelleteuse chenillée
Il résulte de l’article R. 211-5 du code des assurances que les accidents causés par les accessoires ou la chute d’objets sont garantis même si le véhicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Source: Dalloz – Actualités Juridiques