201805.04
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Retour sur la qualification de crédit renouvelable

Publié par dans Non classé

La Cour de cassation a rendu un avis aux termes duquel l’article L. 312-57 du code de la consommation doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique. Chacun des emprunts doit donc s’analyser en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation.

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Source: Dalloz – Actualités Juridiques