Préjudice d’agrément : la seule limitation de la pratique antérieure d’une activité peut suffire
Le préjudice d’agrément, constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, l’est également par la seule limitation de la pratique antérieure dès lors qu’elle ne se fait plus avec la même intensité mais de façon modérée et dans un tout autre but.
Source: Dalloz – Actualités Juridiques