Particularisme de l’action en reddition de comptes dans le contexte d’une procédure collective
L’action en reddition de comptes prévue par l’article 1993 du code civil n’a pas le même objet que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce. Dès lors, la première peut valablement être exercée par le liquidateur.
Source: Dalloz – Actualités Juridiques