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Contrats de logiciel et compétence internationale en matière contractuelle

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Aux fins de détermination de la compétence internationale des juridictions des États membres au sens de l’article 7.1, b), du règlement (UE) n° 1215/2012 dit « Bruxelles I bis », le lieu d’exécution d’un contrat ayant pour objet le développement et l’exploitation suivie d’un logiciel destiné à répondre aux besoins d’un client établi dans un État membre autre que celui dans lequel la société ayant créé, conçu et programmé ce logiciel est établie est le lieu où ce client accède audit logiciel, c’est-à-dire consulte et utilise celui-ci.

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Source: Dalloz – Actualités Juridiques