Privilège donné à l’administration d’être ou non représentée par un avocat : conséquences sur l’utilisation du RPVA
L’article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales doit être interprété en ce sens que les parties à l’instance, dûment représentées par un avocat inscrit à l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel dont dépend le tribunal judiciaire saisi, notifient valablement leurs mémoires entre elles par le réseau privé virtuel des avocats, dans…