202202.09
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Qu’importe le flacon, pourvu que l’on finance

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L’indivisaire qui, au cours de l’indivision, rembourse au moyen de ses deniers personnels le prêt relais souscrit pour l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer le bénéfice de l’article 815-13 du code civil. En effet, un tel paiement constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis.

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Source: Dalloz – Actualités Juridiques