Cautionnement et prescription
L’opposabilité à la caution solidaire de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale résultant de la décision d’admission de la créance garantie au passif du débiteur principal n’a pas pour effet de soumettre les poursuites du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire. Le délai pour agir du créancier contre cette caution, sur le fondement d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu’à la date de sa clôture.
Par ailleurs, l’effet interruptif résultant de la saisie-attribution se poursuivant jusqu’au terme de celle-ci, un nouveau délai, de même nature et durée que le précédent, recommence à courir à compter du paiement par le tiers saisi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Source: Dalloz – Actualités Juridiques