Saisie immobilière: qualité d’adjudicataire d’une association
Les dispositions de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, qui interdisent à une association d’acquérir à titre onéreux des immeubles qui ne sont pas strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose, ne font pas obstacle à ce qu’une association ayant la qualité de créancier poursuivant, soit déclarée, en application de l’article L. 322-6, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, adjudicataire d’office d’un immeuble dont la destination ne rentrerait pas dans son objet statutaire.
Source: Dalloz – Actualités Juridiques