201810.03
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RPVA : l’omission d’une diligence n’est pas une cause étrangère

Publié par dans Non classé

En application de l’article 930-1 du code de procédure civile, l’acte qui ne peut être transmis au greffe de la cour d’appel par la voie électronique pour une cause étrangère doit lui être remis sur support papier. Cette disposition ne tend par conséquent qu’à remédier à une difficulté propre à la communication par la voie électronique en prescrivant à la partie d’accomplir la diligence attendue par une remise de l’acte sur support papier. 

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Source: Dalloz – Actualités Juridiques