Le juge de l’exécution n’a pas l’obligation de relever d’office la prescription de la créance
Si le juge de l’exécution est tenu, en vertu de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution de vérifier que le créancier diligentant une saisie immobilière dispose d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, il n’a pas l’obligation de relever d’office la prescription du titre.
Source: Dalloz – Actualités Juridiques