201706.22
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Contrat de crédit, débiteurs solidaires et compétence dans l’Union

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1° L’article 7, point 1, du règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 doit être interprété en ce sens qu’une action récursoire entre les codébiteurs solidaires d’un contrat de crédit relève de la « matière contractuelle », visée à cette disposition.
2° L’article 7, point 1, sous b), second tiret, doit être interprété en ce sens qu’un contrat de crédit conclu entre un établissement de crédit et deux codébiteurs solidaires, doit être qualifié de « contrat de fourniture de services ».

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Source: Dalloz – Actualités Juridiques